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Guide · Bail commercialSous-location d'un local commercial : interdite sauf clause ou accord, formalités, loyer et renouvellement
- Art. L. 145-31 c. com.
- Art. L. 145-32 c. com.
- Art. L. 145-17 (motif grave et légitime)
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En bref
- Principe : toute sous-location, totale ou partielle, est interdite, sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur (art. L. 145-31).
- Formalités : le locataire notifie son intention par acte de commissaire de justice ou lettre recommandée avec avis de réception ; le bailleur a quinze jours pour dire s'il concourt à l'acte ; sinon, il est passé outre.
- Loyer : si le sous-loyer est supérieur au loyer principal, le bailleur peut exiger une augmentation correspondante du loyer principal.
- Renouvellement : le sous-locataire le demande au locataire principal, dans la limite des droits de celui-ci ; au terme du bail principal, le propriétaire n'y est tenu que s'il a autorisé ou agréé la sous-location (art. L. 145-32).
- Sanction d'une sous-location irrégulière : résiliation du bail ou refus de renouvellement sans indemnité.
Pourquoi la sous-location est interdite par principe
En location d'habitation comme en bail commercial, le bailleur a choisi un locataire ; il n'a pas choisi le sous-locataire. Le statut des baux commerciaux pose donc la règle inverse du droit commun : « sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite » (art. L. 145-31 du code de commerce). L'interdiction couvre la sous-location de tout ou partie du local, à titre onéreux, qu'elle soit déguisée en prêt, en domiciliation ou en contrat de prestation si la mise à disposition de la surface en est l'objet principal. Elle ne vise pas la cession du bail, qui obéit à d'autres règles, ni la mise à disposition de locaux assortie de véritables prestations de services.
Deux portes ouvrent la sous-location : une clause du bail qui l'autorise, en général sous conditions (activité compatible, bailleur appelé à l'acte, sous-loyer plafonné au loyer principal), ou l'accord du bailleur, donné pour une opération précise. L'accord peut être tacite, lorsque le bailleur a connu la sous-location et l'a acceptée sans réserve pendant une longue période, mais la preuve en est difficile : un locataire prudent demande un écrit, un bailleur prudent répond par écrit, fût-ce pour refuser.
Les formalités de l'article L. 145-31 : notifier, puis signer
L'autorisation ne dispense pas des formalités. Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer, par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception. Dans les quinze jours de la réception, le propriétaire fait savoir s'il entend concourir à l'acte de sous-location. S'il refuse ou s'il ne répond pas, il est passé outre : le locataire signe sans lui. Cette notification a deux fonctions. Elle permet au bailleur de vérifier que la sous-location respecte le bail (destination, surface, durée) et d'intervenir à l'acte pour y stipuler ses droits. Elle fait courir l'information qui conditionne le droit au renouvellement du sous-locataire : un bailleur qui a concouru à l'acte a, par définition, agréé la sous-location.
Le contrat de sous-location lui-même n'est pas réglementé par le statut, mais il ne peut conférer au sous-locataire plus de droits que n'en a le locataire principal : durée au plus égale à celle restant à courir du bail principal (une durée plus courte est admise), destination comprise dans celle du bail, obligations de charges et d'entretien reprises. Un état des lieux d'entrée protège les trois parties.
Le sous-loyer supérieur au loyer principal
Le locataire principal peut sous-louer plus cher qu'il ne loue : rien ne l'interdit. Mais l'article L. 145-31 donne au propriétaire, lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer principal. À défaut d'accord entre les parties, le montant est fixé selon la procédure réglementaire, devant le juge des loyers commerciaux. Pour une sous-location partielle, la comparaison se fait au prorata de la surface sous-louée : un local de 200 m² loué 40 000 € par an (200 €/m²) dont 50 m² sont sous-loués 15 000 € (300 €/m²) justifie une demande de réajustement sur ces 50 m². La Cour de cassation a rappelé en 2024 que le réajustement se calcule sur le loyer, hors prestations annexes facturées au sous-locataire. Côté bailleur, c'est une raison de lire attentivement l'acte de sous-location notifié ; côté locataire, de fixer un sous-loyer cohérent avec le loyer principal.
Le droit au renouvellement du sous-locataire
Le sous-locataire est, vis-à-vis du locataire principal, un locataire commercial : il peut lui demander le renouvellement de son bail « dans la mesure des droits que le locataire principal tient lui-même du propriétaire » (art. L. 145-32). Il ne peut donc pas obtenir plus que ce que le bail principal accorde, ni survivre à la fin de celui-ci. À l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement envers le sous-locataire que s'il a autorisé ou agréé la sous-location, expressément ou tacitement, et, en cas de sous-location partielle, si les locaux ne forment pas un tout indivisible. En sous-location totale, le locataire principal qui n'exploite plus de fonds dans les lieux perd en pratique son propre droit au renouvellement, et c'est le sous-locataire qui peut, sous conditions (immatriculation, exploitation effective, sous-location régulière), s'adresser directement au propriétaire.
Les sanctions d'une sous-location irrégulière
Sous-louer sans autorisation, ou sans notifier, est un manquement du locataire aux obligations du bail. Le bailleur peut en poursuivre la résiliation, par la clause résolutoire après un commandement resté infructueux pendant un mois (art. L. 145-41) ou par le juge, et peut refuser le renouvellement sans indemnité d'éviction pour motif grave et légitime, à condition d'avoir mis le locataire en demeure de cesser l'infraction et que celle-ci se soit poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après (art. L. 145-17). Le sous-locataire, dépourvu de droit contre le bailleur, suit le sort du locataire principal. Avant d'agir, le bailleur a intérêt à constater la situation (commissaire de justice) et à mettre en demeure par écrit : une tolérance prolongée et silencieuse pourrait lui être opposée comme agrément tacite.
Sous-location, cession, domiciliation : ne pas confondre
Dans la sous-location, le locataire reste dans le bail et répond du sous-locataire ; dans la cession, il en sort, avec une garantie limitée à trois ans. La mise à disposition avec services (espace de travail partagé, centre d'affaires) n'est pas une sous-location quand les prestations sont réelles et principales. La domiciliation d'une société sans occupation effective n'en est pas une non plus, mais le bail peut l'interdire. Le sous-loyer, enfin, suit les mêmes règles d'indexation que le loyer principal : voir la révision du loyer commercial. Pour un logement, la sous-location obéit à la loi du 6 juillet 1989 : voir le guide de la sous-location d'habitation. Vue d'ensemble dans le guide du bail commercial.
Puis-je sous-louer ?
Ce que dit le bail, l'accord du bailleur, sous-location totale ou partielle : l'outil répond et liste les démarches. Le courrier de demande d'autorisation au bailleur se reçoit par e-mail.
Trois questions suffisent : ce que dit votre bail, si le bailleur a déjà donné son accord, et si la sous-location porte sur tout le local ou une partie. L'outil répond (autorisée, à demander, interdite) et liste les démarches de l'article L. 145-31 : demande d'accord, notification de l'intention de sous-louer, concours du bailleur à l'acte, réajustement du loyer principal, droit au renouvellement du sous-locataire.
Texte applicable : art. L. 145-31 et L. 145-32 du code de commerce ; fiche « Sous-location du bail commercial » de Service-public Entreprendre.
Votre situation
Puis-je sous-louer ?
Le bail est silencieux : l'interdiction de principe de l'article L. 145-31 s'applique. La sous-location n'est possible qu'avec l'accord du bailleur, à demander par écrit avant toute mise à disposition.
- 1. Demander l'accord écrit du bailleurTexteLettre recommandée avec avis de réception (ou acte de commissaire de justice) décrivant le sous-locataire, l'activité, la surface, la durée et le sous-loyer envisagés. Demandez une réponse écrite : le silence ne vaut pas accord sur le principe.
- 2. Notifier l'intention de sous-louer et appeler le bailleur à l'acteTexteArt. L. 145-31 : notification par acte de commissaire de justice ou lettre recommandée avec avis de réception. Le bailleur a quinze jours pour dire s'il entend concourir à l'acte ; s'il refuse ou ne répond pas, il est passé outre (la sous-location, elle, doit déjà être autorisée).
- 3. Rédiger le contrat de sous-locationRecommandéDurée au plus égale à celle restant à courir du bail principal, destination compatible avec celle du bail, charges et obligations reprises du bail principal, état des lieux d'entrée.
- 4. Sous-location partielle : renouvellement de chacunTexteArt. L. 145-32 : le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal ; à l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que si la sous-location a été autorisée ou agréée et si les locaux ne forment pas un tout indivisible.
Calcul indicatif, à vérifier avec votre bail et les textes en vigueur.
Recevez le courrier de demande d'autorisation par e-mail
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Sources
- Code de commerce, articles L. 145-31 et L. 145-32 (section « De la sous-location »)
- Code de commerce (texte intégral sur Légifrance)
- Service-public Entreprendre, « Sous-location du bail commercial » (vérifié le 3 juin 2025)
Les règles citées renvoient à leur texte officiel. Vérifiez la version en vigueur à la date de votre situation.
Sous-location d'un local commercial : questions fréquentes
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